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APRÈS ART. 31N°1354

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1354

présenté par

Mme Errante, M. Potier, M. Garot, M. Travert, M. André, M. Grellier, Mme Fabre, Mme Marcel, M. Pellois, M. Boudié, M. Peiro, M. Yves Daniel, Mme Le Loch et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de L’article L. 310‑2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une copie de la déclaration est adressée à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département dont relève le lieu de la vente. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les contrôles relatifs au respect de la législation sur les ventes au déballage sont exercés, selon les départements, par les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations ou les directions départementales de la protection des populations.

Afin de pouvoir exercer au mieux ces contrôles, il est primordial que ces directions soient informées des opérations de vente au déballage se déroulant dans leur ressort territorial. Pour cela, les vendeurs doivent donc obligatoirement transmettre aux services départementaux chargés de la concurrence et de la consommation une copie des déclarations préalables de vente au déballage qui leur sont transmises.