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APRÈS ART. 31N°1355 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1355 (Rect)

présenté par

Mme Errante, M. Potier, M. Garot, M. Travert, M. André, M. Grellier, Mme Fabre, Mme Marcel, M. Pellois, M. Boudié, M. Peiro, M. Yves Daniel, Mme Le Loch et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de L’article L. 310‑2 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour les professionnels, les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans chaque arrondissement . »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à renforcer le caractère exceptionnel des ventes au déballage en limitant la possibilité pour chaque commerçant à ne pratiquer ce type de vente qu’au maximum deux mois dans chaque arrondissement.

En effet, les ventes au déballage sont exercées dans des locaux ou sur des emplacements qui ne sont pas destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu’à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Les professionnels pratiquant la vente au déballage ne sont donc pas soumis aux mêmes charges que ceux exerçant leur activité dans des locaux exploités pour l’exercice d’une activité commerciale. C’est pourquoi, il convient de limiter cette pratique à deux mois par année civile par commerçant et par arrondissement.