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ART. 30 CN°1357

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1357

présenté par

M. Yves Daniel, M. Potier, Mme Errante, M. Garot, M. Travert, M. André, M. Grellier, Mme Fabre, Mme Marcel, M. Pellois, M. Boudié, M. Peiro, Mme Le Loch et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain

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ARTICLE 30 C

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le dernier alinéa du même I est ainsi rédigé :

« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par un décret mentionné au cinquième alinéa, l’acheteur doit transmettre à une fréquence mensuelle à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu, les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l’acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs doivent disposer des informations nécessaires à la conduite de leurs missions.

La disposition vise à rééquilibrer le poids de chaque acteur dans la négociation en prévoyant la transmission mensuelle d’un minimum d’informations économiques par l’acheteur à l’OP ou AssOP.

Cela vise à renforcer le rôle de ces OP et AssOP dans la négociation collective.