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ART. 30 CN°1362

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1362

présenté par

M. Potier, Mme Errante, Mme Le Loch, M. Yves Daniel, M. Garot, M. Travert, M. André, M. Grellier, Mme Fabre, Mme Marcel, M. Pellois, M. Boudié, M. Peiro et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain

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ARTICLE 30 C

Compléter cet article par les dix alinéas suivants :

« II. – Le onzième alinéa du même I est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par un décret mentionné au cinquième alinéa du présent I et qu’une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de l’Union européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu d’un mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à une négociation préalable entre cette organisation ou cette association, et l’acheteur.

« La conclusion de la négociation est formalisée par un accord-cadre écrit entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs concernée.

« Cet accord-cadre porte sur l’ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa du présent I. Il précise en outre :

« – le volume ou la qualité à livrer par l’ensemble des producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ainsi que la répartition de ce volume ou cette quantité entre les producteurs ;

« – les modalités de cession des contrats et de répartition des volumes ou quantités à livrer entre producteurs membres de l’organisation ou producteurs représentés par l’association ;

« – les règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs. 

« Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par l’ensemble des producteurs membres de l’organisation ou des producteurs représentés par l’association. 

« III. – Le sixième alinéa de l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« – ou de remettre au producteur une proposition de contrat non conforme à l’accord-cadre prévu au I de l’article L. 631‑24 ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les récents rapports dans les filières soumises à contractualisation écrite obligatoire font état d'un déséquilibre de négociation entre les acheteurs et les producteurs au détriment de ces derniers.

Ainsi, l’organisation économique des filières nécessite un renforcement du pouvoir de négociation des producteurs vis-à-vis de leurs acheteurs.

Le présent amendement a pour objet de rééquilibrer le pouvoir de négociation en mettant en place une obligation de négocier entre l’organisation de producteurs (OP) ou l’association d’organisations de producteurs (AssOP) et chaque acheteur, préalablement à la proposition de contrat individuel par l’acheteur à chaque producteur. Le résultat de la négociation fait l’objet d’un accord-cadre. Ce dernier porte sur l’ensemble des points prévus dans les contrats individuels, mais également sur les points spécifiques à la relation entre l’acheteur et l’OP ou AssOP, afin que ces structures regroupant les producteurs se voient renforcées dans leur pouvoir de négociation.