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ART. 8N°1396

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°1396

présenté par

Mme Berger

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ARTICLE 8

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« III bis. – L’Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, le respect de l’ensemble des mesures et procédures analogues à celles prévues aux I et II diligentées par une autorité publique étrangère au sens la loi n° 68‑1250 du 31 décembre 1968 exécutées sur le territoire français ou concernant des personnes de nationalité française.

« Un décret en Conseil d’État précise notamment les modalités du contrôle que l’Agence exerce sur les communications à cette autorité publique étrangère effectuées par les personnes exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées au III de l’article 131‑39‑2 du code pénal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par cet amendement, nous proposons d’exprimer explicitement la compétence de l’Agence anticorruption à l’égard des mesures de monitoring, analogues à celles mises en place par le présent projet de loi, réalisées sur le territoire français ou à l’endroit de personnes morales françaises. De même, l’amendement proposé affirme la compétence sur les moniteurs étrangers exerçant des fonctions analogues aux experts requis par l’Agence dans le dispositif français.

Un décret pris en Conseil d’État précisera l’ensemble des règles permettant ce contrôle effectif, nécessaire au respect des intérêts économiques français et européens et à la souveraineté que nous devons exercer sur notre territoire et pour nos ressortissants nationaux, entreprises ou citoyens.