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ART. 54 BISN°1402 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1402 (Rect)

présenté par

M. Denaja

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ARTICLE 54 BIS

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :

« L. 225‑42‑1 »

la référence :

« L. 225‑37‑1 ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 3, au début de l'alinéa 4 et à la fin des alinéas 9 et 10, substituer par quatre fois à la référence :

« L. 225‑42‑2 »

la référence :

« L. 225‑37‑2 ».

IV. – En conséquence, après le mot :

« une »,

rédiger ainsi la fin des alinéas 4 et 15 :

« résolution spécifique pour chaque bénéficiaire soumise à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225‑100 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ».

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Les projets de résolution établis par le conseil d’administration en application du précédent alinéa sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225‑100 et L. 225‑102 qui détaille notamment les critères retenus pour la détermination des éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance. »

VI. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 6 et 17 :

« L’approbation de l’assemblée générale est requise sur toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées à ce même alinéa. »

VII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« Aucun versement en application des résolutions mentionnées au premier alinéa, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil d’administration ne constate leur approbation par l’assemblée générale dans les conditions prévues au présent article. Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, le conseil d’administration lui soumet une nouvelle proposition à la prochaine assemblée générale. Tout versement effectué en méconnaissance du présent alinéa est nul de plein droit. Le présent alinéa est sans effet sur les rémunérations fixes versées entre la date de délibération du conseil d’administration sur leur montant et la date à laquelle l’assemblée générale est réunie dans les conditions prévues à l’article L. 225‑100. »

VIII. – En conséquence, à la fin des alinéas 11 et 12, et aux alinéas 14 et 15, substituer par quatre fois à la référence :

« L. 225‑90‑2 »

la référence :

« L. 225‑82‑2 ».

IX. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

X. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence :

« L. 225‑90‑1 »

la référence :

« L. 225‑82‑1 ».

XI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du précédent alinéa sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225‑100 et L. 225‑102 qui détaille notamment les critères retenus pour la détermination des éléments de rémunération fixes, variables ou reflétant la performance ».

XII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Aucun versement en application des résolutions mentionnées au premier alinéa, de quelque nature que ce soit, ne peut intervenir avant que le conseil de surveillance ne constate leur approbation par l’assemblée générale dans les conditions prévues au présent article. Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, le conseil de surveillance soumet une nouvelle proposition à la prochaine assemblée générale. Tout versement effectué en méconnaissance du présent alinéa est nul de plein droit. Le présent alinéa est sans effet sur les rémunérations fixes versées entre la date de délibération du conseil d’administration sur leur montant et la date à laquelle l’assemblée générale se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 225‑100. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement modifie la procédure de validation par l’assemblée générale des éléments de rémunération des dirigeants proposés par le conseil d’administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance. Il prévoit que l’assemblée se prononcera sur une proposition de résolution plutôt que sur une convention conclue avec le dirigeant.

Les autres modifications proposées au présent amendement sont de coordination avec cette nouvelle procédure.