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ART. 12 BISN°1417

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1417

présenté par

M. Olivier Marleix

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ARTICLE 12 BIS

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En cas d’échec de la procédure prévue à l’article 41‑1‑2, sauf dans l’hypothèse d’une révocation de la convention par le procureur de la République pour cause d’inexécution des obligations y figurant, les éléments de la procédure judiciaire communiqués de sa propre initiative par la personne morale mise en cause sont conservés par l’Agence française anticorruption et ne peuvent pas être transmises au juge d’instruction. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

la personne morale mise en cause n’aura pas intérêt à entrer dans la procédure de convention si en cas d’échec les éléments qu’elle aura fournis seront utilisés à charge contre elle