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APRÈS ART. 44 BISN°144

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°144

présenté par

M. Le Déaut, Mme Le Dain et Mme Fioraso

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 44 BIS, insérer l'article suivant:

Après le titre II du livre Ier du code de la recherche, est inséré un titre III ainsi rédigé :

« Titre III

« Le principe d’innovation

« Chapitre Ier

« Conditions d’application

« Art. L. 130‑2. – Le principe d’innovation est facteur de développement des connaissances scientifiques et de progrès technique, social et humain, au service de la société. Il est garanti par les autorités publiques dans l’exercice de leurs compétences et sert notamment de référence dans l’évaluation, par ces autorités, des bénéfices et des risques liés aux activités concernées. Les autorités publiques promeuvent ce principe dans le cadre de la détermination et de la mise en œuvre des politiques nationales. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement détermine les conditions d’application du principe d’innovation.

Sa finalité est précisée, de même que le rôle des autorités publiques, qui doivent veiller à son application.

Il est souligné que le principe d’innovation doit être pris en compte dans toute évaluation des bénéfices et des risques liés aux activités soumises à l’attention des autorités publiques.

Les autorités publiques sont donc invitées à évaluer notamment l’apport de ces activités en termes de développement des connaissances scientifiques et de progrès technique, social et humain, au service de la société.