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ART. 36N°1454

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1454

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 36

I. – À la fin de la première phrase de l'alinéa 4, supprimer les mots :

« lorsque l’achat est effectué auprès d’une micro-entreprise ou d’une petite et moyenne entreprise, ou cent vingt jours à compter de la date d’émission de la facture lorsque l’achat est effectué auprès d’une entreprise de taille intermédiaire ou d’une grande entreprise ». 

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la première phrase de l'alinéa 8.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est nécessaire de tenir compte de la situation très particulière des entreprises de négoce tournées vers la « grande exportation » et de renforcer l’attractivité du territoire français à leur égard. Ces entreprises sont sujettes, pour leur trésorerie, à un effet de ciseau résultant d’un décalage significatif entre les délais dans lesquels elles doivent payer leurs fournisseurs et les délais dans lesquels elles sont elles-mêmes rémunérées par leurs clients installés hors de l’Union européenne. De fait, la législation actuelle peut constituer un barrage à l’achat des productions françaises destinées au grand export.

Une possibilité de déroger aux délais de paiement de droit commun, dans la limite des volumes de biens achetés en franchise de taxe sur la valeur ajoutée et revendus en l’état permettrait alors de renforcer la compétitivité de ces négociants implantés en France, qui font face à la concurrence de négociants implantés à l’étranger et bénéficiant de délais plus longs pour le règlement de leurs fournisseurs.

Les délais de paiement convenus librement, sur le fondement de cette dérogation, ne sauraient bien sûr constituer des abus manifestes à l’égard du créancier, ainsi que le prévoit le droit de l’Union européenne. En outre, de même qu’en application de l’article 275 du code général des impôts les entreprises s’engagent à s’acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée dans l’hypothèse où le bien ne recevrait pas la destination ayant motivé la franchise, les pénalités de retard (calculées à partir du plafond légal) seront exigibles dans le cas où le bien ne serait finalement pas exporté.

Toutefois, afin de ne pas reporter totalement sur les fournisseurs des sociétés exportatrices la charge financière de cette dérogation, le dispositif prévoit un délai de paiement maximum fixé à quatre-vingt-dix jours ou cent-vingt jours selon la taille de l’entreprise créancière. Le présent amendement vise à uniformiser ce plafond afin, d’une part, de limiter le plus possible l’impact négatif sur la trésorerie des fournisseurs et, d’autre part, de simplifier la gestion des comptes et factures des négociants qui n’auront qu’un seul délai maximum à respecter dans le règlement des factures de leurs fournisseurs de produits destinés au grand export.