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ART. 40 | N°1459 |
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°1459
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE 40
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « . La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité » ; ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l’article L. 526‑8 du code de commerce relatif au contenu de l’état descriptif figurant dans la déclaration d’affectation de l’EIRL, en fixant au niveau législatif les règles d’évaluation des biens à l’EIRL, actuellement prévues au 7° de l’article R. 526‑3.
Ainsi, l’amendement précise qu’en principe, la valeur à retenir est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité, le projet d’article fixant par ailleurs les règles dérogatoires applicables en cas de passage d’un entrepreneur individuel à un EIRL n’optant pas pour l’impôt sur les sociétés.