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ART. 43N°146

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°146

présenté par

M. Hetzel, M. Tian et M. Tardy

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ARTICLE 43

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« , y compris la coiffure à domicile ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi n° 46‑1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur impose une obligation de qualification professionnelle pour l’exercice de l’activité de coiffure.

Le décret n° 97‑558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d’accès à la profession de coiffeur impose la détention d’un brevet de coiffure pour l’exercice en salon et un certificat d’aptitude professionnelle pour l’exercice à domicile.

Le présent projet de loi tend à recentrer l’obligation de qualification professionnelle sur les seules activités présentant un risque pour la santé et la sécurité des personnes et à homogénéiser les dispositions applicables en salon et à domicile. 

Il n’y a pas de contradiction entre le souhait de vouloir faciliter de nouvelles opportunités économiques et la volonté de certains secteurs de vouloir assurer la santé économique de la branche à travers un minimum requis de qualification (accessible en formation initiale ou continue ou via la VAE, notamment).

L’exigence de qualification professionnelle, notamment dans le secteur de la coiffure doit être maintenue, et tout particulièrement le niveau du Brevet professionnel, minimum requis pour ouvrir un salon.

Il est risqué d’abaisser ce niveau de qualification, tant pour la santé et la sécurité des personnes que pour la santé économique du secteur. Ce niveau minimum de qualification se justifie notamment par l’usage de produits spécifiques.

Par ailleurs, cette exigence de qualification est un gage pour l’employabilité des salariés et pour la sécurisation de leur parcours professionnel. Toutes les études le confirment : la qualification constitue le meilleur passeport pour l’emploi. 

Le présent amendement a pour objet de maintenir cette exigence de qualification afin que toute activité de coiffure soit exercée par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci.