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ART. 6 AN°1490

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

SOUS-AMENDEMENT N°1490

présenté par

Mme Duflot, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, M. Mamère, M. Roumégas et Mme Sas

à l'amendement n° 1018 (2ème Rect) de M. Denaja

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ARTICLE 6 A

Supprimer l'alinéa 3.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La précision que le lanceur d'alerte doit agir de bonne foi, « sans espoir d’avantage propre ni volonté de nuire à autrui » est trop large. Les motivations des lanceurs d'alerte ne sont jamais univoques.

Par ailleurs la notion « d'espoir d'avantage propre » est extrêmement floue.

De plus, un lanceur d'alerte en conflit avec sa direction mais porteur d'informations précieuses doit être protégé.

C'est pourquoi il est proposé de se limiter à la notion de bonne foi, suffisante pour distinguer les lanceurs d'alerte crédibles de ceux qui utiliseraient ce statut comme moyen de diffamation.