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ART. 6 AN°1492

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N°1492

présenté par

le Gouvernement

à l'amendement n° 1018 (2ème Rect) de M. Denaja

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ARTICLE 6 A

Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

« L’alerte ne saurait révéler quelque élément que ce soit relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le lanceur d’alerte peut révéler ou divulguer des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de son activité sociale ou professionnelle.

Pour autant, il est indispensable, en particulier pour des raisons tenant à sa valeur constitutionnelle, de faire une exception claire du secret de la défense nationale (Conseil Constitutionnel, décision n° 2011-192 QPC, 10 nov. 2011) dès le stade de cette définition. Il en est de même du secret médical et du secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.

Par la précision qu’il introduit à l’article 6A, le présent amendement assure la coordination avec l’article 6 B relatif à l’exemption de responsabilité pénale du lanceur d’alerte, laquelle est, d’ores et déjà, dans le texte de la commission des lois, exclue lorsque l’alerte porte des éléments relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.