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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 6 BN°1505

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°1505

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 6 B

Compléter cet article par les mots :

« , dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La conciliation entre les exigences du secret et celles de la transparence est à organiser par le législateur dans des conditions clairement déterminées, sous peine de ruiner toute protection légale des secrets ou, à l’inverse, de placer le lanceur d’alerte dans une grave insécurité juridique imputable à une forme d’indétermination de la loi.

Le présent article pose le principe selon lequel le lanceur d’alerte n’est pas pénalement responsable lorsqu’il révèle ou divulgue des informations relevant d’un secret protégé par la loi.

Afin de faire apparaître clairement l’exigence de conciliation entre les intérêts en présence, ce sous-amendement précise que lorsque cette révélation ou divulgation concerne un tel secret, elle doit nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause. Cette rédaction s’inspire de celle de l’article 122‑7 du code pénal sur l’état de nécessité