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APRÈS ART. 6 EN°1524

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N°1524

présenté par

M. Denaja

à l'amendement n° 1431 (Rect) de M. Galut

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APRÈS L'ARTICLE 6 E

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« II. – Lorsque le juge d’instruction est saisi d’une plainte pour diffamation contre un lanceur d’alerte, le montant de l’amende civile qu’il peut prononcer dans les conditions prévues à l’article 177‑2 du code de procédure pénale est porté à 30 000 euros. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce sous-amendement précise les conditions dans lesquelles, s'il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, un juge d'instruction peut prononcer une amende civile contre l'auteur d'une plainte pour diffamation visant un lanceur d'alerte. Cette procédure existant déjà, à l'article 177-2 du code de procédure pénale, pour l'ensemble des délits, il est proposé de porter à 30 000 euros, au lieu de 15 000 euros, le montant maximal de l'amende applicable dans ce cas particulier.