


| APRÈS ART. 29 TER | N°1544 |
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)
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Commission
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Gouvernement
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SOUS-AMENDEMENT N°1544
présenté par
| M. Denaja |
à l'amendement n° 423 de M. Hammadi
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APRÈS L'ARTICLE 29 TER
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« L’assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification d’éléments substantiels du contrat d’assurance de groupe souscrit par l’association. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement précise que l'assemblée générale de l'association souscriptrice est seule compétente pour modifier le contrat d'assurance de groupe, sauf dans le cas de modifications mineures (par exemple, correction d'une erreur matérielle ou actualisation de certains termes) sans conséquence sur les éléments substantiels du contrat.
Par conséquent, aucune délégation au conseil d'administration ne pourra intervenir.
Pour précision, l'assemblée générale est également compétente sur les décisions relatives au fonctionnement de l'association souscriptrice, dont elle approuve les statuts.