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APRÈS ART. 29 TERN°1544

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N°1544

présenté par

M. Denaja

à l'amendement n° 423 de M. Hammadi

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APRÈS L'ARTICLE 29 TER

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« L’assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification d’éléments substantiels du contrat d’assurance de groupe souscrit par l’association. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement précise que l'assemblée générale de l'association souscriptrice est seule compétente pour modifier le contrat d'assurance de groupe, sauf dans le cas de modifications mineures (par exemple, correction d'une erreur matérielle ou actualisation de certains termes) sans conséquence sur les éléments substantiels du contrat.

Par conséquent, aucune délégation au conseil d'administration ne pourra intervenir.

Pour précision, l'assemblée générale est également compétente sur les décisions relatives au fonctionnement de l'association souscriptrice, dont elle approuve les statuts.