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APRÈS ART. 24 | N°1568 |
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)
Commission
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Gouvernement
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SOUS-AMENDEMENT N°1568
présenté par
M. Alauzet |
à l'amendement n° 1405 (Rect) de M. Potier
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APRÈS L'ARTICLE 24
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Le détenteur du titre de créance communique, à peine d’irrecevabilité, l’acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d’exécution forcée, et fait connaitre l’intégralité des conditions financières de l’acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire-aux-comptes. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin d’améliorer la transparence des opérations et permettre au juge d’apprécier la nature du comportement du créancier fonds vautour et de mesurer le gain qu’il recherche, il devrait être imposé au créancier de verser aux débats les documents par lesquels il a acquis ses droits contre l’Etat étranger. Pratiquée dans d’autres domaines, la certification par un commissaire-aux-comptes, et donc par un expert indépendant des parties et qui se prononcera sous sa responsabilité, est nécessaire à l’efficacité du dispositif.