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APRÈS ART. 29N°169 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°169 (Rect)

présenté par

M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fromion, M. Lazaro, M. Straumann, M. Perrut, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Dhuicq, Mme Rohfritsch, M. Siré, Mme Arribagé, M. de La Verpillière, M. Chevrollier, M. Fasquelle, M. de Ganay et M. Breton

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 313‑31 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016‑351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation , est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prêteur informe l’emprunteur des documents que doit contenir la demande de substitution. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose d’encadrer le formalisme entourant une demande de substitution d’assurance faite par l’emprunteur. Alors que le délai de dix jours court à compter de la réception de cette demande par le prêteur, de nombreux consommateurs ne parviennent pas à faire courir ce délai, leur demande de substitution étant incomplète selon les prêteurs. Il peut potentiellement s’agir d’un moyen dilatoire utilisé par ces derniers afin de limiter le taux de changement d’assurances. Afin d’éviter ce type de pratiques, et afin de clarifier l’information du consommateur, cet amendement propose qu’un décret précise ce que doit contenir cette demande de substitution, mais aussi que le prêteur informe de manière claire, précise et loyale l’emprunteur des documents à fournir.