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APRÈS ART. 49N°224

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°224

présenté par

Mme de La Raudière, M. Fromion, M. Straumann, M. Bénisti, M. Abad, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Bouchet, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Rohfritsch, M. Dhuicq, M. Daubresse, M. Siré et M. de Ganay

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 49, insérer l'article suivant:

L’article L. 642‑19 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 642‑19. – Le juge-commissaire ordonne l’adjudication et la vente aux enchères publiques des autres biens du débiteur. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques ou par adjudication, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L. 322‑2 ou aux articles L. 322‑4 ou L. 322‑7.

« Toutefois, le juge-commissaire peut autoriser aux prix et conditions qu’il détermine la vente de gré à gré de tout ou partie des biens du débiteur à condition qu’elle soit de nature à garantir les intérêts du débiteur.

« Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de modifier le texte qui régit les cessions des actifs de l’entreprise lorsque la continuation de l’activité ne peut plus être envisagée. Ce texte ne concerne pas la cession de l’entreprise (art. L. 642‑1 et s. c. com.) ou sa continuation (plan de sauvegarde).

Compte tenu du développement des ventes aux enchères électroniques et du caractère public de celle-ci, la technique de vente aux enchères permet d’assurer la transparence dans la cession et d’obtenir le meilleur prix. Elle renforce la traçabilité des cessions et permet une lutte efficace contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C'est la raison pour laquelle cette solution doit être choisie prioritairement.

Toutefois, des offres de gré à gré peuvent être plus appropriées qu’une vente aux enchères, et il revient alors au juge-adjudicateur d'en décider la mise en œuvre. 

Cet amendement prévoit que les ventes amiables se font lorsque elles peuvent être réalisées dans des conditions plus favorables que celles qui auraient résulté d’une vente aux enchères publiques.

Il s’agit en effet de mettre un terme à certaines dérives consistant à céder des biens à l’amiable pour des montants parfois inférieurs à leur valeur réelle.