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ART. 6 AN°255

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°255

présenté par

M. Accoyer

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ARTICLE 6 A

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« Ce lanceur d’alerte joint à la communication d’alerte une déclaration de transparence précisant les éléments suivants :

« 1° Les partis et groupements politiques ou associations dont il est membre ;

« 2° L’objet social de ces partis et groupements politiques ou associations ;

« 3° La description des principales actions conduites par ces partis et groupements ou associations au cours de l’année écoulée ;

« 4° Les modalités de financement de ces partis et groupements politiques ou associations ;

« 5° Les procédures judiciaires engagées contre ces partis et groupements politiques ou associations. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La mise en place d’un cadre juridique protecteur des lanceurs d’alerte à l’initiative de la commission des Lois impose, dans un souci d’équilibre, que ces lanceurs d’alerte puissent eux-mêmes souscrire à des obligations de transparence et d’éthique indispensables.

Tel est l’objet du présent amendement.