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APRÈS ART. 6 EN°283

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°283

présenté par

M. Pancher, M. Maurice Leroy, M. Favennec, M. Reynier, M. Tahuaitu, M. Richard et M. Folliot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6 E, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 431‑1, il est inséré un article 431‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 431‑1‑1. – Le fait d’entraver ou de sanctionner une personne qui, dans l’intérêt général, a signalé des faits constitutifs de manquements graves ou porteurs de risques graves, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice du droit d’alerte, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 431‑2, après la référence : « article 431‑1 », sont insérés les mots : « et l’article 431‑1‑1 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient d’accroitre encore la protection des lanceurs d’alerte en sanctionnant tout acte de représailles à leur encontre.