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APRÈS ART. 31N°303

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°303

présenté par

Mme Le Loch, M. André, M. Pellois, M. Travert, M. Yves Daniel, M. Hammadi, Mme Guittet, Mme Marcel, Mme Laclais, Mme Chapdelaine, M. Boudié, Mme Tolmont, Mme Quéré, M. Arnaud Leroy, M. Demarthe, Mme Erhel, M. Bleunven, M. Pajon, Mme Le Houerou, Mme Pane, M. Mennucci, Mme Françoise Dumas, M. Grellier, M. Roig, Mme Bruneau, M. David Habib, M. Terrasse, M. Germain, Mme Fabre, M. Le Roch, M. Rogemont, M. Molac, Mme Imbert, M. Cresta, M. Vergnier, M. Allossery, Mme Lignières-Cassou, Mme Beaubatie et M. Fauré

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:

Après le e du II de l’article L. 442‑6 du code de commerce, est inséré un f ainsi rédigé :

« f) De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Des pénalités pour retard de livraison sont abusivement appliquées par les distributeurs alors que la grande majorité des causes de ce retard ne sont pas directement imputables à l’entreprise (intempérie, incendie, grève, conflit du travail, commande tardives et, d’une manière générale, toute cause qui ne serait pas du fait de l’industriel).

Cet amendement vise à ce que les retards éventuels de livraison en cas de force majeure ne puissent justifier une demande de pénalités de la part du distributeur.

Le code de commerce doit être à ce titre protecteur dans le cadre des relations commerciales qu’il encadre et le définir comme une pratique restrictive de concurrence.