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ART. 13N°343

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°343

présenté par

M. Cherki

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ARTICLE 13

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de réitération d’un manquement dans un délai de cinq ans, l’identité du représentant d’intérêts ayant enfreint les règles déontologiques est systématiquement rendue publique. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend la recommandation formulée par la Commission nationale consultative des droits de l’homme quant à la nécessaire publicité de l’identité des décideurs publics ou représentants d’intérêts ne respectant pas les règles déontologiques (alinéa 41, page 18).

Cette disposition répond également à la recommandation n°10 de la Commission nationale consultative des droits de l’homme :

« La CNCDH recommande de renforcer les pouvoirs de contrôle et de sanction de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. A cet égard, elle préconise :

de soumettre tout manquement aux règles déontologiques à des sanctions plus dissuasives, en systématisant la publicité de la sanction prononcée à l’encontre d’un représentant d’intérêts, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans. »

Sans disposition relative à la publicité des manquements déontologiques, le dispositif pourrait être jugé opaque et protecteur d’intérêts cachés, ce qui serait hautement décrédibilisant pour la classe politique.