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APRÈS ART. 29 | N°358 |
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)
Commission
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Gouvernement
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RETIRÉ AVANT DISCUSSION
AMENDEMENT N°358
présenté par
M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:
L’article L. 112‑10 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Soit les moyens de paiement et tout autre bien inclus dans une offre initialement dédiée aux moyens de paiement ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les assurances « moyens de paiement » sont présentes dans près de 60 % des offres groupées des banques et leur tarif moyen est de 25 euros par mois.
Pourtant, en observant le contenu des prestations, on constate que la majorité des assurances proposées sont déjà couvertes en vertu de l’article L. 311‑31‑3. Ainsi, de nombreux consommateurs souscrivent à des services dont ils bénéficient déjà à titre gratuit.
C’est pourquoi cet amendement propose d’encadrer plus strictement ce type de prestations en en incluant ces contrats dans le champ d’application de l’article L. 112‑10 du Code des assurances, lequel oblige l’assureur à inviter l’assuré à vérifier qu’il n’est pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des risques couvert par le nouveau contrat, et l’informant de la faculté de renonciation dont il dispose le cas échéant.