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ART. 13 | N°359 |
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°359
présenté par
M. Accoyer |
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ARTICLE 13
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. 18‑1. – I. – Sont des représentants d’intérêts, au sens du présent article, les personnes physiques et morales qui exercent, en tant que conseil ou représentant d’entreprise ou d’organisation, une activité ayant pour finalité d’obtenir ou d’empêcher l’élaboration, la modification, l’application ou l’abrogation d’une disposition législative ou règlementaire, en entrant en communication avec : ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La nouvelle rédaction vise à préciser l’objet et le champ d’application de l’activité des représentants d’intérêts.
L’amendement définit l’activité de représentant d’intérêt rationae materiae en fonction de la norme ce qui est conforme à toute politique publique prise dans le cadre d’un État de droit.
C’est la norme qui doit être visée que ce soit pour son élaboration, modification, application ou abrogation.
L’amendement supprime ainsi la référence au terme « influer » qui n’a aucune valeur juridique et relève de la liberté d’opinion ou d’expression.
L’amendement vise aussi l’ensemble des personnes morales, privées comme publiques, ces dernières exerçant également des actions de lobbying.
Il reprend par souci de clarté la distinction internationale représentant d’intérêt d’une organisation/d’une entreprise ainsi que celle du représentant d’intérêt conseil libéral.