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AVANT ART. 25 | N°372 |
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°372
présenté par
M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret |
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
L’article L. 131‑1‑1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute mention indiquant le contraire est prohibée. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement propose de codifier une décision rendue par le TGI de Paris afin d’assurer qu’aucun contrat ne puisse stipuler que le délai d’encaissement d’un chèque pourra être supérieur à un jour ouvré et qu’au même titre, aucune mention ne puisse le prévoir.
Dans une décision du 8 décembre 2015, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a décidé qu’une clause prévoyant qu’une opération de paiement par chèque libellé en euros pouvait être portée au crédit « sous réserve d’encaissement » n’était pas conforme à la loi.
En effet, l’article L. 131‑1‑1 du Code monétaire et financier dispose que la date de valeur de cette somme ne peut différer de plus d’un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts. En d’autres termes, la somme doit être créditée au plus tard un jour ouvré après l’encaissement du chèque.