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APRÈS ART. 29N°373

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°373

présenté par

M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 313‑22 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réalisation de cette obligation légale ne peut pas faire l’objet d’une facturation à la personne qui bénéficie de l’information ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de prohiber la facturation d’une obligation légale comme une prestation de service au client.

En effet, en vertu de l’article L. 313‑22 du Code monétaire et financier, tout créancier professionnel doit informer chaque année la personne s’étant portée caution du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie.

Or, plusieurs banques facturent ce service aux clients alors qu’il s’agit d’une obligation légale. Ces facturations dépassent souvent les 50 euros pour parfois attendre 100 euros. Sur un crédit de 25 années, cette obligation légale peut ainsi être facturée de façon illégitime entre 1250 et 2500 euros au client.