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APRÈS ART. 29N°376 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°376 (Rect)

présenté par

Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

1° L’article L. 111‑6 est abrogé.

2° L’article L. 111‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication en ligne reposant sur :

« 1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

« 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service.

« Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder. L’opérateur fait apparaître clairement l’existence d’une relation contractuelle avec la personne référencée, d’un lien capitalistique avec elle ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ;

a) Au deuxième alinéa, les mots : « seuls des consommateurs ou des non-professionnels sont mis en relation » sont remplacés par les mots : « son activité consiste en la mise en relation de consommateurs avec des professionnels ou des non-professionnels » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa est également tenue » sont remplacés par les mots : « l’opérateur de plateforme en ligne est également tenu » ;

c ) À la fin du troisième alinéa, la référence : « à l’article L. 221‑6 » est remplacée par les références : « aux articles L. 221‑5 et L. 221‑6 ».

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret pris après consultation des différentes parties prenantes, précise les modalités de définition de la qualité de l’annonceur sur la base de critères objectifs prenant notamment en considération des indicateurs de fréquences et le montant des revenus générés par l’utilisateur, ainsi que le secteur concerné. »

II. – Le 1° du I entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur des mesures réglementaires nécessaires à l’application de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du 2° du même I.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de reprendre l’article relatif à la loyauté des plateformes du projet de loi pour une République numérique, en introduisant la définition de critères précis permettant de distinguer les vendeurs professionnels et non-professionnels.

Dans son rapport « enjeux et perspective de l’économie collaborative » de 2015, la Direction générale des entreprises (DGE) recommandait « d’informer les particuliers offreurs (de biens ou de services) de la différence de statut existant entre un offreur non professionnel et professionnel (…) Pour ce faire, il est nécessaire de définir/rappeler des seuils clairs permettant de distinguer les particuliers des professionnels.

Ces seuils pourraient être déterminés à partir d’indicateurs de fréquence (pour juger du caractère exceptionnel de la pratique) et du montant des revenus perçus. Ils devraient cependant être déclinés et adaptés selon les différents secteurs d’activité et le type de bien/service consommé. »

Il apparaît en effet nécessaire d’assurer que le particulier offrant un bien ou un service sur une plateforme numérique soit au fait de la législation applicable en tant que « vendeur professionnel », qu’il s’agisse des dispositions en matière de droit civil ou de droit de la consommation, tout comme ses obligations en matière fiscale.

Cette clarification du statut des vendeurs est également nécessaire pour une bonne information des droits de l’acheteur, qui seront différents selon qu’il contracte avec un particulier ou un professionnel.

Cet amendement vise donc à introduire une obligation d’information des plateformes à l’égard des consommateurs relative à la distinction entre professionnel et particuliers. Ces critères seront initialement définis par l’autorité administrative compétente en matière de consommation et de concurrence.