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APRÈS ART. 8N°421

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°421

présenté par

Mme Batho

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

À la demande d’une association agréée auprès du ministère de la justice pour la lutte contre la corruption ou auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, l’Agence française anticorruption réalise un contrôle du respect par les établissements visé au 3° de l’article 3 de la présente loi et par les sociétés visées à l’article 8 des mesures et procédures pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics ou de favoritisme. L’Agence française anticorruption informe l’association des suites données à sa démarche et, en cas de refus, motive sa décision.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il convient de reconnaître le rôle de la société civile, et particulièrement des associations de lutte contre la corruption et engagées pour la transparence de la vie publique. Elles doivent pouvoir signaler et saisir le service de faits de corruption ou d’atteinte à la probité commis par des entités économiques ou publiques.