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ART. 13N°479

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°479

présenté par

M. Coronado, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas, Mme Sas, Mme Duflot et M. Amirshahi

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ARTICLE 13

Après l’alinéa 58, insérer les trois alinéas suivants :

« VIII bis. - Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l’autorité chargée de la déontologie au sein de l’organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un manquement par un représentant d’intérêts aux obligations prévues aux II et IV.

« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l’application des deux alinéas précédents dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un manquement aux obligations prévues aux  II ou IV, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à prévoir un statut de lanceur d’alerte sur le lobbying, sur le modèle de ce qui a été prévu par la loi sur la transparence de la vie publique de 2013.