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ART. 8N°51

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°51

présenté par

Mme Kosciusko-Morizet, M. Aboud, M. Morel-A-L'Huissier, M. Siré, M. Martin-Lalande et Mme Arribagé

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ARTICLE 8

Substituer aux alinéas 1 à 5 les deux alinéas suivants :

« I. – Les sociétés immatriculées en France employant en France au moins cinq-cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés contrôlées au sens de l’article 233‐3 du code de commerce dont l’effectif comprend en France au moins cinq-cents salariés, sont tenues de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence selon les modalités prévues au II du présent article.

« Cette obligation s’impose également aux associations déclarées en France employant en France au moins cinq cents salariés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de clarifier et simplifier l’application de l’obligation de mettre en place des procédures de conformité internes. Il vise également à étendre cette obligation aux associations. En effet, la corruption est un phénomène culturel propre à l’Homme. Plus une entreprise a de salariés, plus le risque qu’elle emploie un salarié corrompant est important. C’est donc un critère essentiel. Le critère du chiffre d’affaires n’est pas opportun. Par ailleurs, la corruption ne concerne pas seulement les sociétés. Il faut donc étendre l’obligation aux associations dès lors qu’elles atteignent la taille critique visée.