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APRÈS ART. 54N°575

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°575

présenté par

M. Potier, M. Bouillon, M. Cottel, M. Bardy et M. François-Michel Lambert

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 54, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2018, les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs successifs, font apparaître, jusqu’au consommateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement de pneumatiques de remplacement, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement issus des pneumatiques mis sur le marché. Ce coût ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé par tout procédé approprié. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette disposition, plébiscitée par l’ensemble des parties prenantes : associations de collectivités locales (Amorce par exemple), associations de consommateurs, professionnels du monde automobile et de la distribution de pneumatiques notamment, vise à rendre lisble pour le consommateur final le dispositif d’éco-participation dans la filière du pneumatique.

Au-delà de la filière des pneumatiques, une réflexion doit être engagée afin de généraliser ce dispositif d’affichage du coût de traitement des déchets jusqu’au consommateur final pour l’ensemble des produits émergents.