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APRÈS ART. 31 BIS | N°590 |
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°590
présenté par
M. Benoit, M. Philippe Vigier, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Weiten et M. Zumkeller |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 31 BIS, insérer l'article suivant:
Après le huitième alinéa du I de l’article L. 441‑7 du code de commerce, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits agricoles mentionnés à l’article L. 441‑2‑1, les avantages promotionnels ne peuvent pas dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris. » ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à limiter la dérive de ces instruments commerciaux de promotion afin qu’ils ne dépassent pas, pour tous les produits alimentaires frais issus de la première transformation, concernés par l’article L 441‑2‑1 du code du commerce 30 % de la valeur unitaire du prix du produit (prix tarif), frais de gestion compris.