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APRÈS ART. 31 BIS | N°592 (Rect) |
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°592 (Rect)
présenté par
M. Benoit, M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Weiten et M. Zumkeller |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 31 BIS, insérer l'article suivant:
L’article L. 441‑7 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et audits, autres que ceux effectués par les entreprises agroalimentaires, restent à la charge du distributeur et ne peuvent être imposés aux entreprises. » ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Actuellement, les frais de créations ou de modifications de chartes ou encore d’analyses sont à la charge des fabricants de produits de marques de distributeurs. Nous proposons par cet amendement de faire supporter ces coûts additionnels aux distributeurs.