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ART. 8 | N°60 |
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°60
présenté par
Mme Kosciusko-Morizet, M. Aboud, M. Morel-A-L'Huissier, M. Siré, M. Martin-Lalande et Mme Arribagé |
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ARTICLE 8
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Un salarié reportant directement aux représentants légaux de la société ou, si celle-ci appartient à un groupe de sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, aux représentants légaux de la ou des sociétés ultimes contrôlantes ou de l’association, est nommé afin de mettre en œuvre les mesures et procédures prévues aux 1° à 7° du présent article. Ce salarié bénéficie des ressources nécessaires à l’exercice de ses missions eu égard notamment à la cartographie des risques mentionnée au 3° du présent article. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a pour objet de prévoir la nomination d’un salarié bénéficiant d’une certaine indépendance lui permettant de mettre en œuvre les mesures et procédures de prévention de la corruption. Il s’agit là d’un point essentiel. La prévention de la corruption au sein de l’entreprise ne peut être effective que si un salarié est désigné comme en étant en charge, et qu’il bénéficie d’une indépendance pour mener à bien ses fonctions.