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ART. 13N°63

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°63

présenté par

Mme Kosciusko-Morizet, M. Aboud, M. Morel-A-L'Huissier, M. Siré, M. Martin-Lalande et Mme Arribagé

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ARTICLE 13

Après l’alinéa 55, insérer les trois alinéas suivants :

« Elle peut prononcer la suspension de l’activité du représentant d’intérêt ou sa radiation du registre en cas de manquement grave ou répété aux obligations définies aux II et IV du présent article.

« La suspension d’activité est prononcée pour une durée de trois ans au plus.

« La radiation prend fin au terme d’une durée de cinq ans. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La Haute Autorité statue par une décision motivée. La procédure est contradictoire. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué. Mais pour être prise au sérieux dans sa fonction, la Haute autorité doit pouvoir moduler la sanction selon la gravité du manquement déontologique. Elle doit pouvoir ordonner la suspension administrative de l’activité du lobbyiste.