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ART. 13N°645

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°645

présenté par

M. Laurent et M. Hutin

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ARTICLE 13

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« année au plus tard le 1er octobre »

les mots :

« trimestre au plus tard les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi fixe les conditions et le contenu du rapport que chaque représentants d’intérêts doit faire à la Haute Autorité. Il convient que ces comptes-rendus soient les moins lâches et adapté au cycle du débat et de la décision publics. A défaut de temps réel, il est proposé de retenir un rapport trimestriel.