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ART. 9N°68

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°68

présenté par

Mme Kosciusko-Morizet, M. Aboud, M. Morel-A-L'Huissier, M. Siré, M. Martin-Lalande et Mme Arribagé

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ARTICLE 9

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 4° Des procédures d’évaluation des risques de corruption et de trafic d’influence liés aux contrats à passer par la personne morale ou les entreprises qu’elle contrôle directement ou indirectement en France ou à l’étranger au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, avec des sous-­traitants, fournisseurs, intermédiaires et partenaires de co­entreprise immatriculée ou non. Elles sont effectuées conformément aux règles commerciales internationales habituellement appliquées dans l’industrie pertinente, et à défaut conformément aux recommandations faites par le service mentionné à l’article 1er de la présente loi, au regard de la cartographie des risques ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de se conformer à l’article 8.