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ART. 9N°69

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°69

présenté par

Mme Kosciusko-Morizet, M. Aboud, M. Morel-A-L'Huissier, M. Siré, M. Martin-Lalande et Mme Arribagé

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ARTICLE 9

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 8° Un salarié reportant directement aux représentants légaux de la personne morale ou, si celle-ci appartient à un groupe de sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, aux représentants légaux de la ou des sociétés ultimes contrôlantes, est nommé afin de mettre en œuvre les mesures et procédures prévues aux 1° à 7° du présent article. Ce salarié bénéficie des ressources nécessaires à l’exercice de ses missions eu égard notamment à la cartographie des risques mentionnée au 3° du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de se conformer à l’article 8.