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APRÈS ART. 54 BIS | N°713 |
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°713
présenté par
M. Amirshahi |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 54 BIS, insérer l'article suivant:
Après l’article L. 225‑42‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑42‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑42‑1‑1. – Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général d’une société visée par les articles L. 225‑17 à L. 225‑56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 225‑57 à L. 225‑93, un régime différentiel de retraite, ou « retraite chapeau », supérieur à 10 % de sa rémunération au titre de la dernière année de l’exercice de sa fonction. Les charges afférentes à ce dispositif ne sont pas déductibles au regard de l’impôt sur les sociétés. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les retraites chapeau sont devenues l’un des moyens par lesquels il est possible d’accroitre fortement la rémunération des dirigeants de grandes entreprises, aboutissant aux dérives et aux rémunérations indécentes qui ont été fréquemment mises en lumière ces dernières années. Dans une perspective d’intérêt général, il est indispensable tant économiquement que socialement d’encadrer davantage la rémunération des dirigeants d’entreprises.
Cet amendement prévoit donc de limiter les montants des retraites dites « chapeau » à 10 % du montant de la rémunération reçue la dernière année d’exercice.