Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

APRÈS ART. 54 BISN°715

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°715

présenté par

M. Amirshahi

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 54 BIS, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 225‑42‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑42‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225‑42‑1‑1. – Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général d’une société visée par les articles L. 225‑17 à L. 225‑56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 225‑57 à L. 225‑93, une indemnité totale de départ supérieure à la plus haute indemnité de départ en cas de licenciement d’un salarié prévue par les accords conventionnels de branche, ou à défaut la loi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les « parachutes dorés » sont devenus l’un des moyens par lesquels il est possible d’accroitre fortement la rémunération – ici différée - des dirigeants de grandes entreprises, aboutissant aux dérives et aux rémunérations indécentes qui ont été fréquemment mises en lumière ces dernières années. Dans une perspective d’intérêt général, il est indispensable tant économiquement que socialement d’encadrer davantage la rémunération des dirigeants d’entreprises.

Cet amendement prévoit de limiter les indemnités de départ - dits « parachutes dorés » des dirigeants d’entreprise au plafond des indemnités de départ prévues en cas de licenciement par les accords de branche ou la loi.