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ART. 8N°730

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°730

présenté par

Mme Untermaier

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ARTICLE 8

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« IV. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée ou le conseil de son choix en mesure de présenter ses observations dans un délai d’un mois, le magistrat qui dirige le service peut adresser un avertissement aux représentants de la société. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a été soumis par le Barreau de Paris.

Cet amendement vise à modifier l’article 8 du projet de loi relatif à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de l’économie. Il clarifie l’alinéa IV. de l’article 8 afin d’assurer une protection effective des droits de la défense pour la personne ou la société n’ayant pas adapté les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence.

Pour rappel, les droits de la défense ont été élevés au rang de principe constitutionnel depuis la décision du Conseil Constitutionnel n° 2015‑479 QPC du 31 juillet 2015. Le Conseil y énonce notamment que « le principe constitutionnel des droits de la défense s’impose à l’autorité administrative, sans qu’il soit besoin pour le législateur d’en rappeler l’existence ».

Dans le respect de ce principe, l’amendement prévoit ainsi que la personne concernée, ou le conseil qui la représente, dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations au magistrat qui dirige le service national aux représentants de la société.