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ART. 12 BISN°743 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°743 (Rect)

présenté par

Mme Untermaier

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ARTICLE 12 BIS

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« La personne mise en cause doit, dès la proposition du procureur de la République de conclure une convention judiciaire d’intérêt public, être informée de son droit d’être assistée d’un avocat tout au long de cette procédure. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :

« La personne mise en cause doit, dès la proposition du procureur de la République de conclure une convention judiciaire d’intérêt public, être informée de son droit d’être assistée d’un avocat tout au long de cette procédure. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a été soumis par le Barreau de Paris.

Le paragraphe 1° de l’article 41‑1‑2 de l’article 12 bis dispose que tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause de conclure une convention judiciaire d’intérêt public.

Il convient de garantir les droits de la défense de la personne morale concernée par cette procédure en prévoyant que la personne mise en cause doit, dès la proposition du procureur de la République de conclure une convention judiciaire d’intérêt public, être informée de son droit d’être assistée d’un avocat tout au long de cette procédure. Cette garantie est d’autant plus nécessaire qu’aucune procédure de recours n’est prévue, tout exercice par la personne morale de son droit de rétractation donnant lieu à une transmission de la procédure au juge d’instruction.