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ART. 2N°75

ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mai 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°75

présenté par

M. Hetzel, M. Tardy, M. Le Fur, M. Decool, M. Morel-A-L'Huissier et Mme Dalloz

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ARTICLE 2

Compléter la première phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« , après audition par les commissions parlementaires concernées ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le service national chargé de la prévention et de l’aide à la détection de la corruption créé à l’article 1er ne bénéficie pas du statut d’AAI (Autorité administrative indépendante) et se trouve placé sous la double tutelle du Ministre de la Justice et du Ministre du Budget.

Cet amendement vise donc à conforter son autorité et son indépendance en prévoyant que la personnalité dont la nomination est envisagée par le Président de la République pour en assurer la présidence soit préalablement auditionnée par les commissions parlementaires compétentes (audition, et non avis dans le cadre de l’article 13 de la constitution).

Cela est le cas en effet pour certaines personnalités telles le président du conseil d’administration de l’agence nationale de sécurité sanitaire des produits de santé.