Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 4N°772

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°772

présenté par

Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès et M. Roumégas

----------

ARTICLE 4

Après l’alinéa 4, insérer les huit alinéas suivants :

« II bis – Tout membre du service mentionné à l’article 1er et toute personne mentionnée au II du présent article doit informer le magistrat qui dirige le service :

« 1° Des intérêts qu’il a détenus au cours des deux ans précédant son entrée en fonction, qu’il détient ou vient à détenir ;

« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu’il a exercées au cours des deux années précédant son entrée en fonction, qu’il exerce ou vient à exercer ;

« 3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’il a détenu au cours des deux années précédant son entrée en fonction, qu’il détient ou vient à détenir ;

« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du service chargé de la prévention et de l’aide à la détection de la corruption.

« Aucun membre du service chargé de la prévention et de l’aide à la détection de la corruption ne peut agir dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une action concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même période.

« Le magistrat qui dirige le service mentionné à l’article 1er de la présente loi prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent II bis.

« Le service chargé de la prévention et de l’aide à la détection de la corruption détermine dans son règlement général, élaboré au moins un mois après la nomination du magistrat qui dirige le service, les modalités de prévention des conflits d’intérêt. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à prévenir les conflits d’intérêt au sein du service chargé de la prévention et de l’aide à la détection de la corruption. Il s’agit de l’aligner sur les règles de l’AMF.