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APRÈS ART. 31N°783

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°783

présenté par

M. Benoit, M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Weiten et M. Zumkeller

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:

Après le 6° du I de l’article L. 442‑6 du code de commerce, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités correspondant au non-respect d’un taux de service portant sur la livraison de produits alimentaires, produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine mentionné dans le code rural et de la pêche maritime. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Des pénalités sont réclamées aux entreprises lorsque l’objectif de taux de service à leurs clients (comparaison entre le nombre d’unité vente consommateur livré et conforme, par rapport au nombre d’unité vente consommateur commandé) n’est pas atteint. Aucun engagement de taux de service ne devrait être exigé pour des produits issus des filières de qualité (Label Rouge, Agriculture Biologique, Certification de conformité) car ces produits sont soumis à des fluctuations d’approvisionnement en lien avec leur spécificité.

Le caractère périssable de ces produits, leur saisonnalité et l’extrême réactivité exigée pour les volumes à fournir exposent les industriels à des risquent financiers importants qui doivent être mieux pris en compte par la distribution dans les relations commerciales.