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APRÈS ART. 31 | N°785 |
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°785
présenté par
M. Benoit, M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Weiten et M. Zumkeller |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:
Le deuxième alinéa de l’article L. 442 2 du code de commerce est complété par les mots : « , et coûts inhérents à la distribution du produit ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les coûts de distribution propre à chaque enseigne ne sont pas actuellement intégrés dans le prix d’achat effectif alors que c’est une charge réelle pour le distributeur qui doit être intégrée à son juste coût dans le calcul du prix d’achat effectif. Lors de la discussion sur la loi Consommation, plusieurs distributeurs se sont exprimés en faveur d’une « redéfinition du calcul du seuil de revente à perte intégrant une partie des coûts de distribution afin de le rééquilibrer au profit des PME et des filières ».