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APRÈS ART. 31N°786

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 juin 2016

RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°786

présenté par

M. Benoit, M. de Courson, M. Philippe Vigier, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Weiten et M. Zumkeller

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:

Après le e du II de l’article L. 442‑6 du code de commerce, est inséré un f ainsi rédigé :

« f) De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les fournisseurs de denrées alimentaires se voient souvent contraints de payés des pénalités pour cause de retard de livraison alors que les causes de ce retard ne sont pas directement imputables à l’entreprise : intempérie, incendie, grève, conflit du travail et, d’une manière générale, toute cause qui ne serait pas du fait de l’industriel). Cet amendement propose que les retards éventuels de livraison ne peuvent à eux-seuls justifier l’annulation de la vente et le refus de la marchandise par les distributeurs.