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APRÈS ART. 31 BIS | N°8 |
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°8
présenté par
M. Cinieri, M. Suguenot, M. Christ, M. Fromion, M. Dive, M. Saddier, M. Philippe Armand Martin, M. Bouchet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Daubresse, M. Vitel, M. Siré, M. Jean-Pierre Vigier, M. Delatte, M. Lazaro et M. de Ganay |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 31 BIS, insérer l'article suivant:
Après le huitième alinéa du I de l’article L. 441‑7 du code de commerce, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits agricoles mentionnés à l’article L. 441‑2‑1, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à limiter la dérive de ces instruments commerciaux de promotion afin qu’ils ne dépassent pas, pour tous les produits alimentaires frais issus de la première transformation, 30 % de la valeur unitaire du prix du produit (prix tarif), frais de gestion compris.
La dérive des NIP encourage la déstabilisation des marchés par la vente à perte systématique de certains produits (le taux de NIP atteint 70 % du prix du produit) et amplifie les situations de crise dans les filières de l’élevage.