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APRÈS ART. 14 TER | N°824 |
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°824
présenté par
Mme Descamps-Crosnier, Mme Mazetier, M. Aboubacar, M. Fourage, M. Raimbourg, Mme Zanetti, Mme Untermaier, M. Goasdoué, M. Popelin, M. Dosière, M. Mennucci, M. Valax, Mme Chapdelaine, M. Dussopt, Mme Crozon, Mme Bruneau, Mme Laurence Dumont et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 14 TER, insérer l'article suivant:
Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante dispose de services placés sous l’autorité de son président, à l’exception, le cas échéant, des services d’instruction.
Toute autorité publique indépendante peut bénéficier de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires civils et militaires, de fonctionnaires des assemblées parlementaires et de magistrats et peut recruter des agents contractuels.
L’article 8 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s’applique à l’ensemble du personnel de toute autorité publique indépendante. En cas de négociation commune à l’ensemble du personnel, l’article 8 bis de la même loi s’applique.
Les articles 15 et 16 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État s’appliquent à l’ensemble du personnel de toute autorité publique indépendante.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à reprendre pour partie les dispositions prévues à l’article 17 de la proposition de loi portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Il propose également de clarifier la position des agents des autorités publiques indépendantes vis-à-vis du statut général de la fonction publique.
En effet, dans leur rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État prévoient que le statut s’applique au personnel des autorités administratives indépendantes.
Tel n’est pas le cas pour le personnel des autorités publiques indépendantes qui sont dans une situation incertaine en ce qui concerne leurs droits et obligations. Ainsi, les dispositions relatives à la déontologie leur sont applicables. La situation est moins claire en ce qui concerne par exemple les droits sociaux et syndicaux : ainsi certaines autorités ne disposent d’aucune instance de concertation avec leur personnel.
Cet amendement propose d’y remédier en soumettant les personnels des autorités publiques indépendantes aux règles prévues par le statut général des fonctionnaires de l’État en matière de dialogue social (droit syndical, négociation, comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail).
Il doit être rappelé que de nombreuses autorités publiques indépendantes emploient en très grande majorité des agents publics.